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Robert Badinter ou la canonisation du laxisme judiciaire

(source : ODJ) L’entrée au Panthéon de Robert Badinter est présentée comme l’aboutissement d’une vie dédiée à la justice. Mais derrière l’icône se cache une influence durable sur l’affaiblissement des réponses pénales. Cet « héroïsme judiciaire » mérite un examen critique, technique et politique.

L’Élysée a choisi de célébrer le 9 octobre l’abolition de la peine de mort pour les assassins (1981) en inhumant Robert Badinter au Panthéon. Cette panthéonisation officialise sa mémoire au sommet de l’État. Pourtant, dans le contexte d’une justice sous tension, l’avènement de ce personnage peut laisser perplexe. Son héritage1 est en effet empreint d’un laxisme structurel : transformation du rapport entre incrimination et peine, renforcement des droits des accusés au détriment de la protection des victimes, dilution de la fonction dissuasive du droit pénal.

Un choix politique, pas seulement symbolique

Cette glorification n’est pas un simple hommage culturel ou moral : elle revêt un enjeu politique. En sanctifiant le parcours d’un homme aux convictions fortes sur la réhabilitation du délinquant, l’État envoie un message institutionnel sur le cap pénal. Or ce cap s’inscrit dans une ligne dite « droits-de-l’hommiste », qui s’oppose frontalement aux besoins sécuritaires des Français qui se sont largement exprimés à travers les urnes. La justice pénale est désormais plus rarement perçue comme instrument de protection que comme une machine compassionnelle. 

Choisir de l’inhumer au Panthéon équivaut à sanctifier ses choix législatifs, y compris les plus controversés. 

L’humanisme judiciaire a un coût élevé

La doctrine Badinter a souvent placé le coupable, ses droits, ses circonstances personnelles au centre. Le prononcé des peines tend à se compliquer d’expertises psychologiques, de facteurs atténuants, de mandats de suivi plutôt que de répression ferme. En pratique, cela aboutit à plus de délais et donc moins de sécurité juridique pour les justiciables et une non-exécution partielle des peines ou des aménagements prématurés2.

Quand la cause sociale, le contexte psychologique, ou les parcours de vie deviennent constamment des arguments de défense, le juge peut légitimement apparaître comme enclin à relativiser la faute. Le principe de culpabilité (art. 121-1 cpp3) et le principe de légalité (art. 8 Déclaration des Droits de l’Homme4) ne doivent pas être subordonnés à une lecture morale ou morale du juge.

La sanction pénale remplit une fonction dissuasive, expressive, de protection collective. Si l’accent se déplace vers la réhabilitation au détriment de l’effet de menace et de sanction, le système pénal perd de son efficacité. Cela se traduit dans les statistiques : peines aménagées, détentions moindres, libérations anticipées, réduction des peines plancher.

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