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Tempête sur un mariage annulé : la vérité du consentement menacée Tempête sur un mariage annulé : la vérité du consentement menacée
François de Lacoste Lareymondie

L'annulation d’un mariage par le tribunal de grande instance de Lille à la demande du mari pour mensonge de l'épouse sur sa virginité nous vaut un déluge d’imprécations moralisantes. Quel tintamarre de bien-pensants hypocrites ! Quelle « tromperie » aussi sur les faits et sur le droit ! Tout part du 2e paragraphe de l’article 180 du Code civil qui dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

Ce qu’a jugé le TGI de Lille le 1er avril

Le TGI de Lille a commencé par rappeler les faits dans les termes suivants :
« X…, de nationalité française, alors qu’il avait contracté mariage avec Y… après que celle-ci lui a été présentée comme célibataire et chaste, a découvert qu’il n’en était rien la nuit même de ses noces. Y… lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l’union conjugale, il demande l’annulation du mariage. »
Et plus loin :
« Y… demande au tribunal de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité. »
Vient ensuite le raisonnement juridique qui conduit à la décision :
« L’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement… En l’occurrence, Y… acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X… au mariage projeté. »
D’où l’annulation.

Faisant une lecture précise et exacte du jugement, on doit souligner que ce n’est pas le défaut de virginité qui a motivé l’annulation, même si le terme est employé ; ce qui a motivé l’annulation, c’est le mensonge (par omission) sur la liaison antérieure et sur ce que celle-ci impliquait quant aux relations sexuelles. Or le mensonge était avéré par la reconnaissance qui résultait de l’acquiescement. Enfin, et ce n’est pas sans importance, d’une part le mensonge n’est pas focalisé sur le sexe d’un des époux mais aurait pu être commis par l’autre, et d’autre part la religion des conjoints n’était nullement invoquée, ni par eux ni par le juge. La question posée relevait du droit civil uniquement.

Maintenant, examinons le bien fondé du jugement, et procédons en trois temps.
1/ Comment la solution du juge s’inscrit-elle dans le droit ?

Il faut rappeler l’histoire du 2° § de l’article 180 du Code civil (sur “l’erreur” quant à la personne), et le faire en contrepoint des réformes demandées par les contestataires, pour comprendre que le cadre juridique qu’il dessine est bien équilibré.

La réforme la plus radicale consisterait à supprimer cet alinéa, et donc à interdire à un époux de demander l’annulation du mariage pour erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. On remettrait ainsi en vigueur le vieil adage d’Ancien Régime selon lequel « en mariage, trompe qui peut » ; on pourrait tromper autrui impunément, forcer sa volonté de façon irrémédiable, et en garder le bénéfice. Autant dire que la notion même de consentement n’aurait plus de sens et que l’on tuerait rapidement le mariage lui-même.

Perspective excessive que certains corrigent en demandant que la loi énumère les cas admissibles de nullité, de façon limitative afin d’en exclure l’absence de virginité évidemment. Ont-ils conscience que ce serait conférer au législateur le droit de dire à notre place ce qui doit être tenu pour essentiel par chacun d’entre nous lorsqu’il se marie, et par conséquent nous empêcher d’exercer notre propre volonté lorsque nous donnons notre consentement ? Ce serait rendre la loi tyrannique.

Le 2° § de l’article 180 tel qu’il résultait initialement du Code civil napoléonien ne connaissait que l’erreur dans la personne, que la Cour de cassation avait interprété de façon très restrictive en s’en tenant à l’erreur sur l’état-civil (arrêt Berthon du 24 avril 1862 par lequel elle a refusé d’annuler le mariage d’une jeune fille qui avait épousé, sans le savoir, un ancien forçat). Cette position n’étant pas tenable, les tribunaux ont passé outre et développé une jurisprudence sur l’erreur concernant une qualité essentielle de la personne, qui fut finalement consacrée par une loi du 11 juillet 1975 d’où provient la rédaction actuelle.

2/ Peut-on définir a priori et limitativement les qualités essentielles de la personne ?

Non parce que tout jugement d’annulation passe nécessairement par deux étapes :
  • Une première étape, objective, est celle de la détermination de ces qualités essentielles au regard des fins du mariage : si le Code civil ne les énumère pas, c’est tout simplement parce que cette question se situe en-deçà du droit et revêt une dimension méta-juridique ; il appartient aux tribunaux de les discerner au travers des questions qu’ils ont à trancher. C’est ainsi qu’ils ont reconnu comme telles l’aptitude aux rapports sexuels, la santé mentale ou la religion ; et qu’ils ont considéré que la vie ou les comportements passés pouvaient en caractériser l’absence, par exemple le fait de s’être livré antérieurement à la prostitution ou d’avoir été divorcé, ce qui nous rapproche du cas présent.
  • Mais cela ne suffit pas : il faut également que cette qualité soit essentielle aux yeux des époux, qu’elle ait été ignorée du conjoint qui se plaint et que cette ignorance ait faussé sa volonté ; en d’autres termes, il faut que le juge détermine si le conjoint victime de l’erreur, l’ayant su, n’aurait pas contracté mariage ; n’en déplaise aux effarouchés, cette appréciation subjective (pour délicate qu’elle puisse être dans certains cas) est essentielle car elle seule protège le consentement donné.
    Là se trouve l’exigence incontournable de discernement qui pèse sur le juge. La lui retirer, c’est le transformer en automate et l’empêcher de vérifier la vérité des consentements échangés. Si le consentement n’est plus protégé, comment s’assurera-t-on qu’il était véridique, et que le mariage était valide ?
Faut-il d’ailleurs rappeler que ces deux volets, objectif et subjectif, constituent le droit commun de toutes les nullités contractuelles ? Introduire une exception en ce qui concerne le mariage constituerait ni plus ni moins un abus de droit et un grave retour en arrière.

3/ La solution du juge est-elle raisonnable ?

Quand le juge hésite, que le droit positif ou la jurisprudence ne suffisent pas à faire émerger une solution incontestable, il ne lui est pas interdit de raisonner a contrario avant de rendre sa décision : c’est un moyen sûr de vérifier que l’application du droit n’aboutit pas à une injustice plus grande que celle qu’il est appelé à corriger. Or le rejet de la demande aurait eu deux conséquences :
  • d’abord le maintien du mariage, et donc de ses obligations au premier rang desquelles celle de la vie commune : perspective « réjouissante » pour les deux conjoints !
  • puis l’obligation faite à X… de recourir au divorce ; c’est à dire le contraindre à reprendre une procédure de plusieurs mois alors qu’il était déjà devant le juge pour la même cause : on n’eût pas été loin du déni de justice. Et sur quel fondement demander le divorce ? La faute ? Mais Y… n’en a pas commise pendant le mariage. Le consentement mutuel ? On nage dans l’hypocrisie !
Ici, il faut prêter attention à un membre de phrase qui figure dans le jugement. Rapportant la demande de X…, le juge écrit que celui-ci « a contracté mariage avec Y… après que celle-ci lui a été présentée comme célibataire et chaste ». Ne serait-ce pas l’indication qu’il s’agissait d’un mariage arrangé ? Si cette hypothèse est la bonne, Y… était sous contrainte et son consentement douteux. Mais comme elle n’était pas demandeuse et qu’elle n’invoquait pas ce moyen pour acquiescer à l’annulation, le juge ne pouvait pas s’en saisir. Il n’avait donc pas d’autre solution que celle qu’il a adoptée.
Le jugement apparaît donc conforme au droit et raisonnable

Je le dis évidemment sans préjuger de l’appel éventuel.

Ce jugement est protecteur de la liberté des conjoints qui s’engagent dans le mariage en sanctionnant un mensonge avéré et que les protagonistes eux-mêmes tenaient pour grave. Je constate d’ailleurs que la grande majorité des juristes l’approuve.

Aussi est-il ahurissant que des autorités dites « morales », telles que le médiateur de la République ou le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, qui a rang de ministre et dont on connaît les engagements par ailleurs (disant sa « colère » et appelant au changement de la loi si nécessaire), se soient laissées aller à une contestation bien indigne de leur position et de leurs fonctions. Sans parler de ceux qui sont toujours prompts à enfourcher n’importe quel mauvais cheval pourvu qu’il file avec l’air du temps. Quant à la décision du garde des Sceaux d’enjoindre au parquet de faire appel, malgré sa conviction manifestement contraire et surtout malgré la connaissance du dossier qu’elle avait, ou qu’elle aurait dû avoir, elle témoigne d’une lâcheté décevante sous la pression médiatique, et illustre à nouveau l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques qui ne peut que la discréditer un peu plus.

Un tintamarre pour préserver la dévalorisation le mariage

En mettant en avant la religion musulmane des conjoints en cause, alors que celle-ci n’a été invoquée ni par eux ni par le juge, les contestataires ne font rien moins que la clouer au pilori et stigmatiser une communauté que par ailleurs on a grand-peine à assimiler. Voudrait-on convaincre les musulmans que, décidément, notre pays n’est pas ce qu’il prétend être, une terre d’accueil respectueuse des convictions et des idéaux de chacun, que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Encore un peu, et les musulmans auront beau jeu de récuser tout mariage civil pour ne plus se référer qu’à la charia : le communautarisme se repaît de telles stigmatisations.

Si encore les contestataires avaient dirigé leurs critiques contre la pratique des mariages arrangés, peut-être aurait-on pu leur faire davantage crédit. Mais non, ce n’est pas cela qui leur tenait à cœur car il leur aurait fallu approuver le jugement. En réalité, c’est la conception même des relations conjugales qui est ici querellée, comme si le mariage ne devait plus constituer qu’un simple arrangement de convenance pour relations sociales réduites à la portion congrue.

Il est clair que l’exigence affichée des époux en cause, reprise par le juge pour fonder une annulation opportune, dévoile brutalement la mauvaise conscience d’une société qui, depuis mai 68 (quel anniversaire !), a fait de la liberté sexuelle une valeur suprême. À l’encontre de cet état d’esprit, le fait que le mariage puisse encore être conçu par les époux comme un engagement réciproque de tout leur être, physique, psychique, affectif et spirituel, qu’il puisse comporter une exigence par laquelle on se réserve à l’autre, voilà qui est insupportable à beaucoup. Car le témoignage rendu par ceux que le vagabondage sexuel scandalise et qui se refusent au libertinage, fût-il prénuptial, témoignage qui est une contestation concrète du comportement de la majorité de nos concitoyens, leur est intolérable. Il met sous leurs yeux une vérité qui les dérange et dont ils voudraient se débarrasser, tant il est vrai que nul ne peut durablement dissocier sa façon de vivre de sa façon de penser.

Il n’est pas question de jouer au “père-la-pudeur” ni revenir au puritanisme d’antan et à l’hypocrisie qui lui a servi de cache-sexe. Nous savons bien que vivre en vérité le mariage, y compris sa préparation, est difficile, et l’est d’autant plus que l’époque incite, presse même, et avec violence, à s’affranchir de toute retenue en matière sexuelle. Je sais que beaucoup tombent sur ce chemin ardu, mais aussi que nombreux sont ceux qui résistent en silence, ou qui acceptent de se relever après une chute et de repartir sans s’accommoder d’une excuse qui serait une démission. Car nul mariage ne peut se fonder durablement sur un mensonge initial quant à l’une de ses dimensions substantielles. Or l’union des sexes est une dimension substantielle du mariage.

La nécessité d’une préparation sérieuse au mariage

Que le mariage incriminé ait été arrangé ou que les deux époux se soient simplement menti l’un à l’autre, il y a une leçon de portée générale à en tirer.

S’engager dans le mariage sans avoir fait la vérité sur une question essentielle avec celui ou celle qui sera son conjoint, pour s’accepter mutuellement tel que l’on est, afin de cheminer ensemble, c’est à coup sûr se mettre en situation d’échec programmé quand cette vérité apparaîtra. C’est à cela que servent les fiançailles : non à anticiper l’union conjugale ou à préparer les festivités, mais à apprendre à se connaître en commençant à dévoiler ce que l’on a au fond de soi, ses valeurs, son idéal, mais aussi ses insuffisances et ses limites. Trop de mariages échouent faute d’une telle préparation, parce que l’on en est resté aux premiers sentiments, à des considérations superficielles ou à des arrangements familiaux, et qu’on les a construits sur le sable.

Sans jeter la pierre à quiconque, il semble que beaucoup reste à faire pour favoriser une préparation sérieuse au mariage, et d’abord au mariage civil sur un plan humain, celui du droit naturel qui peut être commun à tous.







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