Décryptage
L'Europe sans crucifix : seul l'athéisme a droit de cité
6 Novembre 2009 |
« L’Europe ne nous laisse que les citrouilles d’Halloween. » C’est en ces termes que le cardinal Bertone, secrétaire d’État du Vatican, a commenté l’arrêt rendu le 3 novembre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’Italie au sujet des crucifix exposés dans les écoles publiques.
Le crucifix, un symbole attaqué pour lui-même
Mme Lautsi, la requérante, est une italienne d’origine finlandaise. Après avoir épuisé les recours juridictionnels internes jusqu’au conseil d’État italien qui lui avait donné tort, elle a attaqué l’État italien devant la CEDH au motif que l’apposition des crucifix dans les classes des écoles publiques, qui est générale et constante depuis des décennies, était contraire à son droit d’assurer l’éducation de ses enfants et de leur donner un enseignement conforme à ses convictions philosophiques. Selon elle, la seule présence de ce symbole religieux donne le sentiment que l’État adhère à une croyance religieuse déterminée et exerce une pression sur les mineurs confiés à ses soins.
Au vu de la jurisprudence passée de la CEDH, sa plainte aurait dû être rejetée. En effet, la présence des crucifix dans les salles de classe n’implique ni une quelconque prise de position des enseignants ni un contenu déterminé des programmes dont tout le monde reconnait la neutralité en matière religieuse ; elle n’entrave nullement la liberté d’adhérer ou non à une religion, la requérante ne se plaignant d’aucune gêne ni discrimination à cet égard ; elle ne constitue pas davantage une ingérence active de l’État italien en faveur de tel ou tel culte ; tous motifs qui sont habituellement ceux retenus par la Cour pour juger qu’il y a atteinte à la liberté de religion et à la responsabilité première des parents dans l’éducation des enfants.
Non, c’est au symbole lui-même que Mme Lautsi s’attaquait.
L’athéisme érigé en norme commune
Infléchissant sa jurisprudence traditionnelle, c’est par une décision de principe que la Cour lui a donné satisfaction. Celle-ci déclare en effet, dans un considérant de portée très générale :
« La liberté négative (celle de ne pas croire) n’est pas limitée à l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux. Elle s’étend aux pratiques et aux symboles exprimant […] une croyance, une religion ou l’athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c’est l’État qui exprime une croyance ou si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager, ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés » (cf. texte intégral ci-dessous).
Il est déjà audacieux de parler d’efforts ou de sacrifices « disproportionnés » en pareille affaire pour justifier la solution ; il est surtout faux d’établir une symétrie entre les religions et l’athéisme. En effet, cette symétrie n’existe pas puisque l’athéisme s’exprime d’abord par l’absence de religion et le rejet de ses symboles.
Mais en établissant cette fausse symétrie et en déclarant que la liberté de croire ou de ne pas croire est affectée par la simple présence d’un crucifix parce qu’il est un symbole religieux, le juge considère que la protection de cette liberté implique nécessairement l’interdiction de tout symbole de cette nature dans l’espace public. En pratique, et parce que seul l’athéisme peut se satisfaire de ce vide, cela revient à dire qu’il a seul droit de cité. C’est ainsi que se faufile un nouveau totalitarisme par un biais juridique abusif. Voilà comment une certaine vision de la laïcité, qu’on qualifierait mieux de laïcisme militant, aboutit à ne laisser comme symboles acceptables dans l’espace public que « les citrouilles d’Halloween » et autres manifestations mercantiles similaires. Et l’on se plaindrait ensuite des méfaits du désert spirituel imposé à nos sociétés européennes ?
Si cet arrêt devait faire jurisprudence, on aurait tout à craindre dans de nombreux pays européens : en France même, le concordat qui s’applique en Alsace-Moselle et qui comporte un certain nombre de dispositions sur la présence de symboles religieux dans les écoles publiques serait directement menacé, malgré l’attachement que lui vouent les populations des trois départements concernés et qui a fait plier la IIIe République elle-même lors de leur retour dans le giron français en 1918.
L'Europe soumise au gouvernement des juges
L’État italien avait pourtant fait valoir l’ancienneté de la tradition qui fonde la présence des crucifix dans les écoles, et montré ses fondements bien établis jusque dans le droit constitutionnel. Il avait rappelé quelle importance la religion catholique avait eue dans la formation de l’identité italienne, et qu’elle a encore dans l’héritage culturel qui imprègne la nation, sans que cela implique pour autant une quelconque prise de position officielle en sa faveur. Les juridictions internes elles-mêmes avaient considéré que la croix était devenue un symbole et une expression des valeurs humanistes incorporées dans la vie civile.
L’État italien avait également rappelé à la Cour la nécessaire prudence qui devait être la sienne dans un domaine particulièrement sensible, celui de la laïcité, où les pratiques nationales sont variables, et où les États doivent bénéficier d’une grande marge d’appréciation afin de tenir compte des données complexes de la culture et de l’histoire de chaque pays.
Qu’à cela ne tienne ; la CEDH a enjambé toutes ces objections pour s’ériger en censeur de ce qui doit ou non forger le consensus national. Est-elle légitime à le faire ? Non. D’ailleurs, l’unanimité des réactions négatives enregistrées en Italie (à l’exception remarquable du Parti communiste) [2] démontre, s’il en était besoin, que les arguments de l’État italien étaient parfaitement fondés, et que les juges ont abusé de leur pouvoir juridictionnel.
Il fut un temps où l’on se méfiait du « gouvernement des juges » : on pense par exemple au XVIIIe siècle français ou aux débats qu’a suscités l’institution des cours constitutionnelles. Il ne s’agissait pourtant que de juges nationaux qui, peu ou prou, ont toujours des comptes à rendre, ne serait-ce qu’au travers des équilibres politiques et par le moyen des constitutions que les peuples se donnent. À l’inverse, en raison de leur statut et des règles du droit international qui font prévaloir les traités sur les normes juridiques internes, les juridictions internationales ne rendent compte à personne. Elles devraient donc s’imposer une grande prudence. Ce fut longtemps le cas.
Mais, fascinées par le concept d’état de droit devenu le paradigme de nos sociétés depuis plusieurs décennies, les juridictions supranationales européennes (qu'il s'agisse de la CEDH, comme ici, ou de la Cour de justice de l'Union européenne que l'on a déjà eu l'occasion d'épingler à plusieurs reprises) se départissent de cette prudence. S’instituant juges universels, elles déroulent implacablement une logique qu’elles construisent elles-mêmes à partir des traités qui les ont instituées. On voit ainsi s’édifier une nouvelle forme de « gouvernement des juges » dont on doit tout craindre. Qui les arrêtera ? Qui corrigera leurs débordements ? Personne : ces juridictions sont au-dessus des lois et des constitutions. L’état de droit dérive vers un concept abstrait auto-centré et auto-justifié, confié sans contrôle à un aréopage de juges déracinés de leur terreau culturel et enfermés dans leur propre logique.
L’État italien a fait appel de cet arrêt devant la « Grande Chambre » de la Cour européenne des droits de l’homme qui est l’instance suprême. Les autres États membres du Conseil de l'Europe auront alors la possibilité d’intervenir à son soutien et de faire valoir tout ce que cet impérialisme juridictionnel a d’excessif. Espérons qu’ils le feront et qu’ils seront entendus ; mais sans trop d’illusion.
On ne se trompera sans doute pas en estimant qu’en réalité, la seule logique à l’œuvre qui soit au-dessus de toute contestation est désormais la logique anti-religieuse. Et l’on voudrait nous convaincre que l’Europe est en train de construire le « meilleur des mondes » ?
[1] Le Conseil de l’Europe est une institution distincte de l’Union européenne. Cette organisation intergouvernementale, créée par le traité de Londres en 1949 et dont le siège est à Strasbourg, compte aujourd’hui 45 membres dont plusieurs pays non européens, y compris la Turquie. Elle s’est spécialisée dans la protection des droits de l’homme par l’adoption d’une série de conventions, dont la plus connue et la plus importante est la « convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » signée en 1950. Les violations de cette convention peuvent faire l’objet de recours juridictionnels devant la Cour européenne des droits de l’Homme dont les décisions contraignent les États membres, et qui a développé une abondante jurisprudence.
[2] Cf. les réactions à l’arrêt de la CEDH en Italie et au Vatican (Le Fil, 4 novembre 2009) : Crucifix interdits : L'Europe ne nous laisse que les citrouilles
- Lire aussi l'analyse de Mgr Crepaldi : La faiblesse d'une politique sans religion (Décryptage, 6 novembre)
Arrêt de chambre 1
Lautsi c. Italie (requête n° 30814/06)
CRUCIFIX DANS LES SALLES DE CLASSE :
CONTRAIRE AU DROIT DES PARENTS D'ÉDUQUER LEURS ENFANTS SELON LEURS CONVICTIONS ET AU DROIT DES ENFANTS À LA LIBERTÉ DE RELIGION
Violation de l'article 2 du protocole n° 1 (droit à l'instruction) examiné conjointement avec l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'homme.
En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 5 000 euros (EUR) à la requérante pour dommage moral. (L'arrêt n'existe qu'en français.)
Principaux faits
La requérante, Mme Soile Lautsi, est une ressortissante italienne, résidant à Abano Terme (Italie). Ses enfants, Dataico et Sami Albertin, âgés respectivement de onze et treize ans, fréquentèrent en 2001-2002 l'école publique « Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre », à Abano Terme. Toutes les salles de classe avaient un crucifix au mur, et notamment celles ou les enfants de Mme Lautsi suivaient leurs cours, ce qu'elle estimait contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants. Elle informa l'école de sa position, invoquant un arrêt de 2000 de la Cour de cassation, qui avait jugé la présence de crucifix dans les bureaux de vote contraire au principe de laïcité de l'État. En mai 2002, la direction de l'école décida de laisser les crucifix dans les salles de classe. Une directive recommandant de procéder ainsi fut ultérieurement adressée à tous les directeurs d'écoles par le Ministère de l'Instruction publique.
Le 23 juillet 2002, la requérante se plaignit de la décision de la direction de l'école devant le tribunal administratif de la région de Vénétie, au motif qu'elle portait atteinte aux principes constitutionnels de laïcité et d'impartialité de l'administration publique. Le ministère de l'Instruction publique, qui se constitua partie dans la procédure, souligna que la situation critiquée était prévue par des décrets royaux de 1924 et 1928. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif accepta la demande de la requérante de saisir la Cour constitutionnelle, afin qu'elle examine la constitutionnalité de la présence du crucifix dans les salles de classe. Devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutint que cette présence était naturelle, le crucifix n'étant pas seulement un symbole religieux mais aussi, en tant que « drapeau » de la seule Eglise nommée dans la Constitution (l'Eglise catholique), un symbole de l'État italien. Le 15 décembre 2004, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente, au motif que les dispositions litigieuses étaient réglementaires et non législatives. La procédure devant le tribunal administratif reprit et, le 17 mars 2005, celui-ci rejeta le recours de la requérante. Il jugea que le crucifix était à la fois le symbole de l'histoire et de la culture italiennes, et par conséquent de l'identité italienne, et le symbole des principes d'égalité, de liberté et de tolérance ainsi que de la laïcité de l'État. Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'État rejeta le pourvoi de la requérante, au motif que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile.
Griefs, procédure et composition de la Cour
La requérante alléguait en son nom et au nom de ses enfants que l'exposition de la croix dans l'école publique fréquentée par ceux-ci était contraire à son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques, au sens de l'article 2 du Protocole n° 1. L'exposition de la croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et de religion, protégée par l'article 9 de la Convention.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 27 juillet 2006.
L'arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
Décision de la Cour
La présence du crucifix - qu'il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ceci peut être encourageant pour des élèves religieux, mais aussi perturbant pour des élèves d'autres religions ou athées, en particulier s'ils appartiennent à des minorités religieuses. La liberté de ne croire en aucune religion (inhérente à la liberté de religion garantie par la Convention) ne se limite pas à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux : elle s'étend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion ou l'athéisme. Cette liberté mérite une protection particulière si c'est l'État qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.
L'État doit s'abstenir d'imposer des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui. Il est notamment tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.
Or, la Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle italienne.
L'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans les salles de classe, restreint donc le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention.
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Commentaires (22)
Ce genre de totalitarisme pourrait bien se terminer dans la rue avec des têtes au bout des piques....
Cette décision de la CEDH ne mériterait-elle pas que les chrétiens se mobilisent avant la réunion de la "grande chambre"? L'enjeu est essentiel car si cette jurisprudence était confirmée, le laïcisme deviendrait la norme pour tous les Etats signataires.
Le juge dit :"La liberté de croire ... s'étend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance...".
Donc, pas de crucifix sur la voie publique ?
Cette Europe athée, je n'en veux pas !
Si on supprime la croix dans les écoles, pourquoi aussi ne pas supprimer les croix au sommet de nos églises? Ou, pire, abattre les clochers? Mais alors, il faudrait aussi songer aux bâtiments d'autres religions! Demandez à la Cour Européenne des Droits de l'Homme la permission d'abattre les minarets, et imaginez sa réaction!
Je pensais que nous, Européens, étions plus tolérants que les adeptes d'autres religions! Peut-être, sauf à l'égard de notre propre religion, celle qui a fondé l'Europe.
Bravo Madame Lautsi et bon travail ! Quelle chance nous avons dans la République Européenne d'avoir des juges aussi avisés!
Cécile Rees-De Jaegher
Merci pour votre article.
Henri de Palmas
La Convention européenne des Droits de l'Homme énonce des mesures laïques et non athées dans son article 9. L'athéisme, c'est le refus de dieu — ce qui n'est le cas d'aucun Etat — et non la neutralité religieuse des services publics.
Il semble que vous confondiez athéisme et laïcité.
En France où les églises ont été séparées de l'Etat en 1905, les symboles religieux ont été supprimés non seulement des classes des écoles publiques, mais aussi des hôpitaux, des tribunaux et autres administrations et je n'ai pas l'impression que les croyants (chrétiens) se plaignent de ces "absences" de symboles. Ils vivent bien sans.
Le totalitarisme, c'est ce qui impose la pensée unique. L'église catholique a été un exemple de pensée unique dans l'histoire européenne. Malheur à celui qui pensait différemment ou qui simplement doutait.
La liberté de conscience ne peut pas être taxée de pensée unique ou de totalitarisme, car par définition, chaque individu peut penser ce qu'il veut et il pensera de façon différente de son voisin.
Quant à l'Alsace-Moselle (de même que pour la Guyane), elle est une verrue dans la République une et indivisible et c'est par la pusillanimité des gouvernants successifs que la laïcité n'y a pas été étendue.
Désormais, l'appartenance religieuse à une religion déterminée est minoritaire dans la population française, même si le nombre de chrétiens est encore important, les catholiques ne représentent plus 37 millions sur 38 millions d'habitants comme pendant la discussion du vote de la loi de séparation en 1905.
Enfin, l'anticléricalisme n'est pas une logique anti-religieuse, ce n'est que la lutte contre la propension du clergé de s'insérer dans les affaires publiques. Les affaires publique ne s'immiscent pas dans les affaires religieuses, les églises y veillent et c'est une bonne chose. La réciproque devrait être respectée.
C’est un fait sociologique : au fil des décennies, la déconfessionnalisation et la laïcisation progressent, du moins en Europe, à de rares exceptions près, comme la Pologne.
Même des pays à tradition catholique comme l’Italie (mais pas la Belgique) ont inscrit le principe de la laïcité e (politique) dans leur Constitution.
A notre époque de pluralisme des cultures et des convictions, la laïcité est en effet la condition sine qua non de la coexistence pacifique entre les religions et entre croyants et incroyants. Elle concrétise la lente mais irréversible évolution des esprits et des mentalités vers plus d’autonomie, de liberté et de responsabilité individuelles. N’en déplaise à certains.
Il était donc prévisible de voir de plus en plus contestée la présence de crucifix dans les écoles (elles n’ont pas mission à évangéliser), et d’ailleurs dans les lieux publics (la neutralité de l’Etat ne pouvant favoriser une religion). Pour motiver sa décision d’interdire les crucifix dans les écoles italiennes, et implicitement ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a notamment invoqué la laïcité (constitutionnelle) de l’Italie, l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948. (pour rappel :« Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction (…) », ainsi que le fait que « la principale connotation du crucifix est religieuse », ce qui implicitement et même insidieusement, constitue un prosélytisme cautionné par l’Etat.
Il était donc logique et juste, à mes yeux, que la Cour européenne ait condamné la persistance (et implicitement la multiplication des signes religieux, dont le voile islamique à l’école), sans quoi elle aurait favorisé tacitement la mainmise de l’Eglise sur les jeunes consciences, (du moins si l’on accepte que l’éducation familiale et scolaire ne doivent pas nuire au droit ultérieur des jeunes de pouvoir choisir, légitimement, aussi librement que possible et en connaissance de cause, entre la croyance ou l’incroyance).
La Cour va même jusqu’à mentionner dans ses motivations que « L’Etat devrait garantir à tous les citoyens la liberté de conscience, en commençant par une instruction publique apte à forger l’autonomie et la liberté de pensée de la personne, dans le respect des droits des droits garantis par l’article 9 de la Convention ».,( c’est l’article 18 cité ci-dessus).
Il serait donc étonnant que la thèse de l’Etat italien, qui s’est pourvu en appel, soit entendue.
L’avenir, certes encore lointain, devrait être la mise en place, partout, d’une école pluraliste, proposant à tous une information neutre, objective, intellectuelle, progressive et non prosélyte, à la fois sur les différentes religions et sur l’humanisme laïque (qui n’est pas antireligieux), la spiritualité laïque, etc …Cela permettrait peut-être aussi de faire évoluer l’éducation coranique qui, hélas depuis toujours, impose une soumission totale au coran (que les enfants doivent apprendre par cœur sans rien y comprendre), ce qui constitue à mes yeux un crime contre l’esprit et une source d’intolérance inadaptée à la modernité.
Michel THYS à Waterloo.
L'argument qui fait du crucifix un symbole "neutre", "humaniste" me trouble profondément. Il me semble préférable de dire qu'il est souhaitable que l'école rappelle la prégnance des grandes interrogations "philosophiques" dans toute civilisation digne de ce nom, et qu'il n'est pas anormal que le symbole choisi pour ce faire dans un pays donné réfère à l'histoire spirituelle de ce pays, dès lors que la présence de ce symbole dans les classes s'accompagne d'une impartialité réelle d e l'institution éducative.
En somme, la non-reconnaissance du droit à avoir une histoire et à reconnaître Dieu s'il existe, le vide intersidéral, la désespérance, le champ libres toutes les superstitions et à l'islamisme.
- L'enfant qui se laisserait simplement éduquer par les représentations qu'il voit finirait par ressembler aux panneaux de signalisation ou à tous les objets de consommation qu'on lui assène sur les murs des villes et sur les écrans; autant l'obliger à sortir avec un bandeau sur les yeux.
- Vous ressortez le cliché de l'Eglise opposée à la liberté de conscience... Il faudrait d'abord faire un peu d'histoire, de théologie et de philosophie pour retrouver les fondements des droits de l'homme (pas dans l'athéisme en tout cas...). Qualifier ainsi les crucifix de "liberticides" est un argument qui n'a été que trop utilisé au cours de l'histoire pour justifier les massacres de masse de ceux qu'on ne tolérait pas.
- Merci pour la verrue... Il n'y a jamais été question de pusillanimité mais d'expression de la souveraineté populaire chez ceux que le totalitarisme laïcard du début du siècle avaient épargnés, et pour cause.
- Le seul point dont je conviens c'est que le débat est plus culturel que religieux: il s'agit d'un viol de l'intelligence et d'un suicide de la culture…
Au fond l'aboutissement malheureusement inévitable du luthéranisme d'origine de la plaignante. L'affaire concerne d'abord l'Italie et son Histoire, et pas besoin d'être très intelligent pour comprendre l'unanimité qu'elle provoque contre elle.
- La résistance à l'anticléricalisme n'est pas non plus une logique antilaïque, ce n'est que la lutte contre la propension des idéologues de l'Union Européenne à s'insérer dans les affaires culturelles des peuples.
Je voudrais réagir à plusieurs commentaires. Je dirais à C.Ovtcharenko qu'il existe, en France, des hôpitaux qui ont une croix, ce n'est pas un crucifix au sens propre, dans leurs chambres, il s'agit de Notre-Dame de Bon Secours et l'hôpital Saint Joseph. Il y avait aussi l'hôpital Saint Michel qui a été intégré au précédent. Ces hôpitaux (ce ne sont pas des cliniques) accueillent, comme il se doit, tous types de populations quel que soit la race ou la religion. En 2 ans et demi de présence auprès des malades, je n'ai rencontré qu'un athée un peu "grincheux". C'est bien, les autres patients n'avaient pas ce type de problème.
Ce même commentaire dit plus loin "la liberté de conscience ne peut pas être taxée de pensée unique ou de totalitarisme". Si je passe devant une synagogue ou aperçois un minaret ou un centre, d'un pays musulman, dit culturel (en pensant que cela peut parfois habriter le cultuel), je ne me sens pas obligé de me convertir et pas agressé pour autant.
Il dit par ailleurs que "les affaires publiques ne s'immiscent pas dans les affaires religieuses" ! Bien plus que le contraire. Et si la hiérarchie catholique s'exprime sur des dispositions décisions que l'état prend et que cela va à l'encontre du simple respect de la vie et que l'état devrait être le premier à protéger , il est de son devoir de le rappeler à l'ordre. Il y a trop de souffrances pour en rajouter en prenant des dispositions qui ne font qu'emplifier lesdites souffrances.
1.Il faut commencer par lire l’arrêt du 3 novembre au complet et notamment la défense du gouvernement italien. On s’aperçoit alors que le maintien du crucifix dans les salles de classe de l’école publique résulte d’un « compromis avec les partis d'inspiration chrétienne", non d’une obligation imposée par le législateur national. D’ailleurs, la cour constitutionnelle italienne a déclaré manifestement irrecevable la question soulevée devant elle qui avait pour pour objet des dispositions réglementaires remontant à l'entre-deux guerres, dépourvues de force de loi, et qui par conséquent échappaient à sa juridiction…
2. Quand on poursuit la lecture de l’arrêt on se rend compte de l’embarras du gouvernement italien. Celui-ci soutient devant la cour que "le message de la croix serait donc un message humaniste, pouvant être lu de manière indépendante de sa dimension religieuse, constitué d'un ensemble de principes et de valeurs formant la base de nos démocraties. La croix renvoyant à ce message, elle serait parfaitement compatible avec la laïcité et accessible à des non-chrétiens et des non-croyants, qui pourraient l'accepter dans la mesure où elle évoquerait l'origine lointaine de ces principes et de ces valeurs...le crucifix est en effet exposé dans les salles de classe mais il n'est nullement demandé aux enseignants ou aux élèves de lui adresser le moindre signe de salut, de révérence ou de simple reconnaissance, et encore moins de réciter des prières en classe. En fait, il ne leur est même pas demandé de prêter une quelconque attention au crucifix..." Bref, selon les autorités italiennes, il faut faire comme s’il n’y avait pas de crucifix dans les classes ! CQFD…
La cour européenne pointe la faiblesse de la démonstration lorsqu’elle relève que « le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante ».
3. Ajoutons que, depuis 1948, la religion catholique n’est plus religion d’Etat en Italie. Dans ces conditions, il est difficile de reprocher à la CEDH d’avoir fait prévaloir une exigence de neutralité dans le service public de l’éducation qui ne semble pas contraire à un principe constitutionnel italien.
4. Si cette affaire peut choquer, c’est à mon avis pour deux raisons :
-d’une part, elle fait peu de cas de la tradition catholique italienne qui, au pays de Don Camillo, pouvait légitimer la présence du crucifix même à l’école publique. Mais que reste-t-il de cette tradition ? C’est la réaction à l’arrêt qui devrait le montrer. L’Eglise a pris position. On attend d’observer celle des milieux non chrétiens. Il va falloir regarder enfin le crucifix présent dans la salle de classe pour ce qu’il est. A la société italienne de se mettre au clair quant à ce qui reste de sa civilisation chrétienne : révision douloureuse…
-d’autre part, et comme le souligne justement F. de Lacoste-Lareymondie, si cet arrêt interpelle, c'est qu'il manifeste une nouvelle fois à quel point le juge européen, juge souverain d'un ordre juridique en surplomb par rapport aux sociétés politiques nationales, paraît s'ingérer abusivement et sans retenue dans une question dont on peut penser qu’elle relèverait d’un débat exclusivement italien. Ce n’est donc pas le « gouvernement des juges » qui est ici en cause : tout juge national peut un jour ou l’autre en être accusé ( voir par exemple l’arrêt Perruche en ce qui concerne la Cour de cassation). C’est plutôt la légitimité d'une autorité européenne quelle qu'elle soit (juge ou législateur) lorsqu’elle doit se prononcer sur certaines questions de société dont la solution, subsidiarité oblige, est en réalité éminemment nationale. Surtout lorsque, comme en l’espèce, le verdict est rendu par un collège composé de 7 juges dont un juge turc… La place de la religion dans la société est par excellence un domaine dans lequel il faut renoncer à toute harmonisation européenne qui ne peut être qu’une harmonisation par le vide consistant à arraser toutes les spécificités nationales : laïcité par défaut... Il me semble en revanche excessif d’affirmer que la CEDH donne droit de cité à l’athéisme. La France est d'ailleurs la preuve qu’on ne l'a pas attendue pour faire tout aussi "bien" sous couvert de laïcité laïciste…
PS. Au fait, si vos enfants sont scolarisés en école privée catho, cette affaire pourrait être l'occasion d'une petite vérification : 1° y a-t-il un crucifix dans la classe et 2° à quoi sert-il ? Si la réponse ressemble à celle du gouvernement italien, je crains fort que l'établissement que vous avez choisi soit un lieu de propagation de l'athéisme sans que la CEDH en soit aucunement responsable...
Assez d'accord avec votre analyse.
Aucun "système" juridico-constitutionnel ne garantit quoi que ce soit, et pour un exemple où l'on se plaint des juges européens, on peut en trouver un autre où l'on se félicite de leur existence.
C'est la qualité du témoignage des chrétiens qui vivent leur foi qui compte in fine.
En l'espèce, une saine prudence aurait du conduire les juges européens à botter en touche, dès lors qu'à l'évidence la liberté de conscience est en fait respectée en Italie, et à laisser aux Italiens le soin de gérer leur histoire.
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2000/beneton.htm
Ce qui est intéressant dans l'affaire Lautsi, c'est de prendre conscience que les mécanismes de protection des droits de l'homme, sous couvert de protection à tout va du principe de non discrimination, sont en train de créer en Europe une sorte de "latérite" politique où la liberté sera censée prospérer dans des sociétés n'admettant plus aucune différence de traitement tenant à la nature des choses, des hommes et des sociétés politiques nationales. Egalité par défaut sapant peu à peu toute différence de substance. Europe aseptisée à l'image de nos tristes billets de banque en euros soigneusement "anonymisés".
De ce point de vue, songeons par exemple à l'impulsion que donne un autre arrêt de la CEDH de janvier 2008 aux droits des homosexuels (homoparentalité)...René Cassin doit se retourner dans sa tombe...
A l'heure du 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin et du tout proche 60ème anniversaire de la déclaration de Robert Schuman (9 mai 1950), il faut interroger l'Europe libérale sur ses orientations( et l'on aimerait que les épiscopats d'Europe s'y emploient un peu plus vigoureusement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent...). Ne nous sommes-nous libérés du nazisme et du communisme que pour en arriver à une telle idéologie de la liberté, propagée, comme un virus mortifère, par les institutions qui étaient censées protéger les droits fondamentaux de la personne humaine enracinés dans la loi naturelle ?




Sous prétexte de laïcité, c'est du laïcisme cathophobe exclusif (à Bruxelles, comme à Strasbourg, les membres des cours et commissions diverses, où ils ne sortent jamais de leur bureau ou le font en fermant les yeux et en ne roulent qu'en voitures de fonction aux vitres teintées sans vraiment s'approcher des rues pas si loin du centre que cela, et des quartiers, désormais de l'Ouma. Comment peut-on par idéologie agir de cette façon!
L'Europe des 27, ou le conseil de l'Europe ont de moins en moins de crédibilité (légitimité?) pour une population chaque fois plus importante à ne pas aller voter. C'est sans pas la bonne méthode. Mais qui peut leur reprocher ...