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Décryptage

Les juges invalident le mariage annulé de Lille, au mépris du consentement

21 novembre 2008 | François de Lacoste-Lareymondie

Le 18 novembre, la cour d’appel de Douai a renversé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Lille avait, le 1er avril dernier, annulé un mariage pour mensonge sur une liaison antérieure et la virginité de l’épouse [1].


L’arrêt invoque l’ordre public : « En toute hypothèse, le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage… Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité qui n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale. » Et d’ajouter d’une part que la preuve du mensonge n’était pas apportée, d’autre part que « le procès tel qu’engagé par le mari et le jugement rendu (par le TGI de Lille en première instance) sont susceptibles de mettre en jeu des principes d’ordre public ».

En outre, la cour d’appel a refusé de prendre en considération l’acquiescement donné par l’épouse à l’annulation demandée par son mari, déclarant qu’il n’emporte aucune conséquence.

La justice s’est prononcée ; soit. L’opinion publique est contente : c’est ce que les politiques souhaitaient. Les juristes, eux, sont perplexes ; et avec eux, ceux qui s’efforcent de raison garder. Essayons de nous en expliquer.

L’ordre public menacé ?

Pour ne pas se méprendre sur les questions posées, il faut rappeler ce qu’avait jugé le TGI en première instance : l’épouse ayant eu une liaison antérieurement à son mariage et perdu sa virginité, mais l’époux ayant été tenu dans l’ignorance de ces faits, celui-ci a conclu le mariage sous l’emprise d’une erreur objective qui a été déterminante dans son consentement, alors que l’un et l’autre tenaient pour essentielles les qualités correspondantes qui faisaient défaut. Le tribunal avait déduit cette appréciation de l’acquiescement donné par l’épouse à la demande d’annulation formulée par son mari.

Les deux époux étaient satisfaits par le jugement ; c’est le Parquet qui a fait appel sur instruction du garde des Sceaux après le tollé médiatique dont on se souvient. D’où une première difficulté que la Cour devait surmonter, celle du fondement de cet appel.
Elle commence donc par déclarer que la requête de l’époux et la teneur du jugement étaient susceptibles de menacer l’ordre public (au sens juridique du terme) ; ce qui fait le jeu des auteurs du tintamarre médiatique, mais va conditionner la suite. Car la logique est alors implacable.

Retour au « trompe qui peut » ?

Les bien-pensants s’étaient focalisés sur la « virginité », alors que le TGI y avait simplement vu un des éléments d’une appréciation d’ensemble dans laquelle la liaison antérieure de l’épouse avait aussi sa place. La cour d’appel va procéder à une série de requalifications qui laissent perplexe.

D’abord elle entreprend de définir a priori la notion de « qualité essentielle », et le fait de façon négative : n’est pas telle la qualité dont « l’absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale ».

Depuis la modification du 2e alinéa de l’article 180 du Code civil par une loi de 1975, qui elle-même entérinait une jurisprudence bien établie, cette notion comporte nécessairement deux volets : un volet objectif d’appréciation de la qualité invoquée au regard des fins du mariage, et un volet subjectif qui se fonde sur ce que les époux eux-mêmes tiennent aussi pour essentiel et qui détermine leur consentement. Les deux étant liés, les tribunaux s’efforcent d’éviter les définitions a priori et se prononcent cas par cas en recherchant, moins ce que sera l’avenir de la relation matrimoniale, mais quelle a été la détermination du consentement.

La cour d’appel traite le premier volet de la question ; mais s’étant mise dans une logique « d’ordre public », elle le fait en érigeant un principe dont la rédaction mérite une lecture attentive. Elle opère en deux temps : 1/ « en toute hypothèse » et tout « particulièrement », la vie sentimentale antérieure et la virginité ne sont pas des « qualités essentielles » ; le mensonge à leur sujet n’est donc pas susceptible d’être invoqué à l’appui d’une demande d’annulation ; 2/ la virginité elle-même « n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale (future) ».

Pris en lui-même, ce deuxièmement constitue une évidence. C’était l’objet du tintamarre ; mais était-ce la question posée ? En se focalisant sur la virginité et en banalisant la liaison antérieure qui est requalifiée en « vie sentimentale passée » au caractère anodin, la Cour s’est donné les moyens juridiques de sa solution.

La rédaction du principe comporte une conséquence grave : si la « qualité essentielle » s’apprécie en fonction de son incidence sur la relation matrimoniale future, et dans la mesure où ce principe érige une barrière juridiquement infranchissable, le volet subjectif, c’est-à-dire le déterminant du consentement, est neutralisé : celui-ci ne s’apprécie plus en fonction de ce qui a mu les époux, ou de ce qui les aurait retenu, mais en fonction d’un futur (indéterminé par définition) dont l’appréciation appartient au juge. Au cas particulier, la Cour permet désormais à un fiancé de cacher son passé dans un domaine qui, précisément, intéresse la vie matrimoniale puisqu’il s’agit d’une éventuelle vie commune antérieure, sans que l’autre puisse en tirer argument. Retour au « trompe qui peut » ? Voilà un pas tout à fait important qui est franchi ; un pas en arrière.

Comment concilier désormais un tel principe avec la jurisprudence récente qui avait accueilli favorablement, par exemple, le fait d’avoir été divorcé ou de s’être adonné à la prostitution ? Quelle portée conserve encore la réforme de 1975 qui avait précisément introduit cette notion de « qualité essentielle » pour permettre au juge de vérifier que le consentement donné par les époux n’avait pas été vicié ?

Où est passée la question du consentement ?

En indiquant de façon seulement incidente et accessoire que la preuve du mensonge faisait défaut, alors même que la chose était tenue pour assurée, la cour d’appel renforce le caractère radical de son jugement. Puisque, par principe, la vie sentimentale antérieure et la virginité ne sont pas susceptibles de justifier une annulation, alors plus n’est besoin de s’interroger sur le « prétendu » mensonge et sur l’existence ou non d’un vice du consentement. Or ce vice constituait la véritable question, que le premier juge avait vue et à laquelle il avait répondu.

Il semble en effet, d’après ce qui est connu, que le consentement des deux époux était vicié, tant celui du mari (pour de bonnes ou de mauvaises raisons) que celui de la femme dont il est notoire que le mariage avait été arrangé par la famille. Le Parquet et les avocats des deux parties avaient donc ouvert la porte à la Cour pour procéder à une substitution de motif qui eût permis de maintenir la solution. Or non seulement le mot ne figure même pas dans le jugement, mais la Cour a écarté comme « sans conséquence » l’acquiescement de l’épouse à la demande d’annulation.

En escamotant la question de la validité du consentement, la cour d’appel fait l’impasse sur le fondement même de l’acte de mariage : elle enferme à nouveau les époux dans une conception purement formelle et sociale de l’institution, qui fut celle de l’Ancien Régime et du Code Napoléon, à laquelle on ne peut souscrire.

Un déni de justice ?

Les conséquences de l’arrêt pour les intéressés sont au nombre de deux : 1/ d’abord le maintien du mariage, et donc de ses obligations au premier rang desquelles celle de la vie commune ! 2/ puis l’obligation de recourir au divorce ; donc de reprendre une procédure longue et coûteuse alors qu’ils étaient déjà devant le juge pour la même cause ; et sur quel fondement ? La faute ? Mais en ont-ils commise une pendant le mariage ? Le consentement mutuel ? On nage dans l’hypocrisie !

Objectivement, renvoyés ainsi à la case départ, les deux époux pourraient avoir le sentiment assez compréhensible de subir un déni de justice, sacrifiés qu’ils ont été à la fureur médiatique dont leur mariage a été, sans doute malgré eux, l’occasion.

Vient ici à l’esprit ce vieil adage du droit romain, hérité de Cicéron : « summum jus, summa injuria » (justice excessive devient injustice grave).



[1] Cet article fait suite à François de Lacoste Lareymondie, Tempête sur une annulation de mariage : la vérité du consentement menacée, Décryptage, 6 juin 2008 ; voir également Aude Mirkovic, Mariage annulé de Lille : la dimension objective de l'erreur, Décryptage, 4 juillet 2008.

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Commentaires (4)

Aristote (22/11/2008): C'est un arrêt de circonstance. Il est improbable qu'il empêche une autre cour d'appel de juger différemment et en cas de conflit, il n'est pas évident que la Cour de Cassation tranche en faveur de la cour d'appel qui s'est prostituée.

Bien à vous.
Brennou (25/11/2008): L'honneur d'une femme consiste dans la possibilité de son affirmation à son époux que les enfants qu'elle porte ou portera sont ou seront bien de lui. Sa virginité est donc un bien essentiel à tous les deux pour entamer une vie matrimoniale satisfaisante à leurs yeux. Toutes les civilisations dignes de ce nom ont connu cette exigence même si, comme à notre époque, elle s'est socialement amoindrie avec le temps.
La virginité est donc le signe d'un "état zéro" qui conforte de jeunes époux soumis aux émotions fortes que leur âge connaît et dont il ne les protège pas toujours. Ordonnée à une procréation protégée par un amour mutuel, elle ne saurait cependant n'être que le garant aux yeux du seul époux de l'appropriation d'un objet conforme à ses seuls désirs. Mais là, le droit pénal trouve ses limites et seule l'Eglise peut éclairer les consciences.
fremus (25/11/2008): Comme il est dit à juste titre, cet arret d'appel a été orienté pour céder à la pression du peuple et des médias. Et tant pis pour les juristes qui seront scandalisés. Mais les juges de cassation devraient logiquement casser cet arrêt pour interprétation erronée de l'article 180 du code civil, et renvoyer sur une autre cour d'appel. Espérons qu'entre temps, les médias auront d'autres chats à fouetter et laisseront les juristes faire leur travail objectivement.
Il est, à ce propos, très ironique que ces juges se soient basés sur le volet "objectif" de l'article 180 pour en sortir un arrêt aussi subjectif, alors qu'en se basant sur le volet "subjectif", ils auraient pû rendre un arrêt objectif quant au défaut du consentement entre les époux, élément essentiel du mariage...
fremus (25/11/2008): Je m'inscris en faux pour contredire Brennou...
OUI, il est recommandé de vivre dans la chasteté (mais il ne faut pas oublier que la chasteté est aussi spirituelle que corporelle). Que la virginité est une preuve matérielle de la chasteté (corporelle, mais pas spirituelle). Cependant, cette conception appliquée au pied de la lettre laisse bien peu de place à l'Amour et à la Charité.
NON, la virginité n'est donc pas un bien "essentiel" pour entamer une vie matrimoniale satisfaisante. Sinon, comment vérifier la virginité d'un homme ? Seules les femmes devraient donc être vierges avant le mariage ? Avec de tels arguments, vous tombez justement dans le tort qui est reproché avec tant de véhémence par des intégristes de tous bords.
Cet arrêt d'appel est certes une abération juridique, mais ce type d'argumentaire manque également de lucidité.
D'abord, pour être sûr que les enfants seront bien de lui, il suffit d'attendre quelques mois, et non pas d'être vierge...
Ensuite, la virginité préalable n'est pas un gage ... si la femme lui est infidèle par la suite.
NON, il faut arrêter avec cette interprétation obscure et regarder le mariage dignement. Comme il était rappelé dans un précédent article, un mariage heureux doit avoir pour seul préalable une préparation au mariage sérieuse.
Et comme je le rajoute ensuite, une bonne communication dans le couple et savoir demander pardon, en vérité.
C'est l'Amour qui vous rendra fort, pas la virginité de votre fiancée.

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