Le 24 juin, la Belgique profanait les tombes d'anciens évêques et procédait à une perquisition à l'archevêché comme s'il s'était agit d'un repère mafieux. Le 26 juin, la cour suprême des États-Unis refusait d'examiner la requête du Saint-Siège tendant à empêcher la mise en cause des plus hautes autorités vaticanes, en tant qu'accusés, dans un procès qui ne les concerne pas. De plus en plus, l'Église est confrontée à des magistrats qui prétendent juger de sa propre identité selon leurs propres critères.
Le vaticaniste Sandro Magister publie sur son site l'analyse d'un éminent professeur de l'université de Florence et de la Faculté de théologie d'Italie centrale que nous reproduisons ci-dessous.
À PROPOS DES JUGES ET DE L'ÉGLISE
par Pietro De Marco
Bien évidemment, aucune cour suprême des États-Unis n'a déclaré, comme l'a titré un journal, que l'on "peut faire un procès au Vatican", ni que celui-ci est "civilement responsable des actes d'un prêtre", pour reprendre l'expression d'une agence de presse. Non seulement parce qu'une cour suprême nationale n'a pas de pouvoir de décision en matière d'éventuels délits internationaux, mais surtout parce qu'un état n'est pas "justiciable".
Accuser un état d'un comportement donné est possible à partir d'une conduite individuelle pouvant être attribuée à cet état. Et la conduite mise en cause n'est imputable à un état que si cet individu est l'un de ses représentants et pas simplement l'un de ses membres. Mais un titre de journal n'est qu'un titre, avec tout ce qu'il faut pour désinformer. Il serait plus exact de parler d'une non-décision de la cour concernant l'"immunity" du Saint-Siège, c'est-à-dire l'immunité qui protège un souverain du pouvoir judiciaire et de la responsabilité découlant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Simplement la cour n'a pas accepté la demande du Saint-Siège – qui avait obtenu l'avis favorable du "solicitor general", le procureur général du gouvernement fédéral auprès de la cour – de vérifier la validité des actes accomplis par les juges ordinaires en charge de l'affaire Doe (c'est le nom général habituel, qui recouvre ici celui de la victime d'actes de pédophilie commis en 1965 par un prêtre de l'Oregon mort en 1992).
Par ailleurs la cour semble ne pas exclure en principe la possibilité, du point de vue du droit international civil, d'une imputation de responsabilité au Saint-Siège. Elle laisse à un juge ordinaire la chance de recourir à ce moyen. Mais cela paraît très peu vraisemblable. Un prêtre n'est pas – et un évêque non plus - à proprement parler un "représentant" du Saint-Siège, pour ne pas parler de l'état de la Cité du Vatican (entre parenthèses, la confusion existant entre ces termes suffirait à rendre invalides aussi bien des actes formels que des considérations journalistiques). Le clergé ne représente pas le Saint-Siège et, en général, il n'agit pas sous son impulsion. L'autorité et la force d'orientation du Saint-Siège - en dernier ressort celles du pape - sur les Églises locales, le clergé et les fidèles, ne sont pas celles d'une chaîne de commandement, d'une hiérarchie militaire ou d'entreprise. Le siège de Pierre est une instance qui anime, guide et sanctionne, dans des cas bien définis, en tenant compte des buts ultimes de l'Église elle-même. Il est important de rappeler que le concept originel de "hiérarchie", qui a subsisté jusqu'au XIXe siècle dans certaines langues comme l'allemand, désigne une organisation sacrée ou un organisme religieux ; alors que la "hiérarchie" en tant que système de commandement d'une organisation quelconque est une innovation linguistique datant de la fin du XVIIIe siècle. La hiérarchie catholique reste un corps et un sacrement, pas un organigramme d'entreprise ; la position de chaque membre de l'Église est cohérente avec cet ordre de droit sacré.
D'un côté, donc, l'état de la Cité du Vatican jouit certainement de l'"immunity" qui appartient à chaque état ; de l'autre, le Saint-Siège, protégé par le bouclier de droit international de l'état de la Cité du Vatican, n'entretient pas avec les membres des Églises locales les rapports qui caractérisent une chaîne de commandement.
Tout cela est l'expression d'une réalité historique universelle que le droit du XXe siècle a bien vue : l'Église est une organisation originale et particulière. La haute doctrine juridique qui a reconnu et sanctionné cette évidence millénaire au niveau international est à la base, par exemple, des Accords de Latran de 1929, entrés ensuite dans la constitution italienne. En effet aucune instance externe ne peut définir ce qu'est l'Église – qui en est membre, quels sont ses rapports avec la hiérarchie – en faisant abstraction de la définition que l'Église donne d'elle-même. Une instance extérieure peut seulement "reconnaître" cette autodéfinition. Donc la cour américaine n'a pas décidé, ni même pensé, selon moi, qu'"un prêtre peut être considéré comme un employé du Vatican", comme nous l'a annoncé un autre quotidien. Et il n'y a personne qui ait le pouvoir de décider qu'il l'est. Il n'en est pas ainsi dans l'organisation de l'Église et cela suffit. Insister relève d'un arbitraire injustifiable, ou bien – pour les avocats et certains juges – d'un jeu de hasard.
L'"immunity" de droit international des organes de gouvernement de l'état de la Cité du Vatican se combine donc, sous l'aspect substantiel, juridico-religieux, avec la forme particulière de la communauté des chrétiens, de l'Église, de son implantation et de son organisation pays par pays, peuple par peuple, "unum et plura", une seule entité et en même temps plusieurs. Le gouvernement et le peuple de l'Église sont identifiables ; son territoire est l'œcoumène ; elle a tendance à se superposer partout aux territoires et aux peuples gouvernés par le souverain politique. Ce n'est pas un état de type moderne ; au contraire, institutionnellement, elle le précède et le transcende. Elle continuera à exister même quand l'état moderne sera remplacé par une autre forme politique.
L'Église n'est pas non plus une "corporation" ou une organisation internationale. Les commentateurs et les juristes feraient bien de se replonger dans la distinction classique entre institution et organisation. Il y a des organisations dans l'Église comme il y en a dans l'état. Mais elle n'est pas une organisation, de même que l'état n'en est pas une. De même que la famille est une institution et pas une organisation.
Il faut rappeler tout cela, parce que l'actuelle attaque juridique contre l'Église de Rome a un présupposé sociologique, selon lequel l'Église serait une entité qui ne serait qu'empiriquement significative (fidèles, influence politique, poids économique : autant de dimensions considérées comme vulnérables) mais sa nature ne serait pas différente de celle d'une quelconque association volontaire. En Belgique, par exemple, où existe une forte tradition laïco-irréligieuse, certains ont eu l'idée de porter atteinte à l'image publique de l'Église, et donc d'affaiblir son autorité, en traitant le conseil épiscopal comme une réunion de mafieux. Pour le juge d'instruction qui en a ordonné l'inspection, ces hommes, ce bâtiment, ces tombes (dont celle du grand cardinal Mercier) ne font pas partie d'une institution universelle, ils ne représentent pas l'histoire spirituelle qui a amené ce pays à la dignité de l'Occident chrétien. Ils sont un groupe de citoyens formé par hasard dans de vieux murs, vis-à-vis duquel on peut utiliser les allégations ridicules (comme on a pu s'en rendre compte par la suite) d'un prêtre qui a joué un grand rôle dans l'affaire.
Que le monde des juristes ait le courage de faire son autocritique ! Leur incapacité à voir les institutions et l'histoire au-delà des individus est en cohérence avec la hantise de protection de l'arbitraire utilitariste d'hommes et de femmes pris individuellement. Mais la protection des libertés et des droits qui sont une fin en soi, l'actuelle "laïcité" en un mot, fait de quelques juges des manipulateurs de réalités historiques qu'ils ne connaissent pas en tant que juristes et qu'ils ne devraient même pas oser toucher. Entendons-nous bien : une organisation judiciaire ne connaît des faits sociaux que ce qui, en eux, demande la protection de la loi. Par exemple, en tant que tel, le juriste ne "connaît" pas la famille, qui dépasse le droit, mais seulement ce qui, en elle, doit être juridiquement protégé. Aller au-delà, en prétendant redéfinir complètement la famille, serait porter un coup à l'institution, de manière aveugle ou délibérément manipulatrice. Il doit en être de même pour les interventions du juriste laïc en ce qui concerne les institutions religieuses, à plus forte raison quand celles-ci sont dotées d'une organisation et d'un droit qui leur sont propres. On en viendrait à s'exclamer : "judices ne ultra crepidam", juges, n'allez pas au-delà de ce que vous savez faire !
Carl Schmitt l'avait bien vu, quand il a écrit que les juristes légitiment les institutions de la modernité à la place des théologiens et qu'ils ont avec eux le pouvoir du souverain, l'exécutif. Dans les organisations mondiales comme dans les institutions de la société, en anthropologie et en bioéthique comme dans le choix de celui qui gouverne, une nouvelle vague de juristes "révolutionnaires" agit aujourd'hui, les uns consciemment et les autres non, et on ne sait pas ce qui est le pire. Beaucoup d'analystes ne se rendent pas compte que, parmi les effets pervers de la modernité tardive, c'est l'un des plus pernicieux.
Traduction française par Charles de Pechpeyrou.
[Source : www.chiesa.espresso.repubblica.it]
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