Lacune du droit français : la vente d’enfant n’est pas pénalement condamnée

Source [Le Salon Beige] De l’ECLJ :Le Rapporteur spécial sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants a fourni au Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) une nouvelle opportunité de se mobiliser auprès de l’ONU pour lutter contre la gestation par autrui.

À la demande du Rapporteur, l’ECLJ lui a remis une contribution écrite destinée à éclairer ce dernier dans la rédaction de son prochain rapport thématique devant formuler des recommandations concernant les « Garanties pour la protection des droits des enfants nés de conventions de gestation pour autrui ».

Dans sa contribution écrite qui fait également écho à son rapport relatif à « La violation des droits des enfants issus d’AMP » (mars 2018), l’ECLJ a fourni des observations d’ordre général sur le thème du rapport en projet, tout en décrivant et commentant la situation prévalant en France en la matière.

Nous avons particulièrement souligné que traiter uniquement la question des droits des enfants nés de GPA revient à considérer cette pratique comme un fait accompli et acceptable, bien qu’elle soit intrinsèquement attentatoire aux droits des enfants et à la dignité humaine et que les partisans de la GPA, pour la faire admettre, instrumentalisent souvent l’intérêt de l’enfant, une fois qu’il est né et remis aux commanditaires.

En ce qui concerne le droit français, l’ECLJ a rappelé que la vente d’enfant n’y est pas pénalement condamnée, ce qui constitue une grave lacune. Nous avons a également décrit le mouvement jurisprudentiel, initié sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), vers la reconnaissance en France des effets des GPA pratiquées à l’étranger, ce qui sape l’interdiction d’ordre public dont cette pratique fait l’objet sur le territoire français. En effet, la filiation paternelle peut être actuellement reconnue à l’égard du père biologique par transcription partielle à l’état civil français de l’acte de naissance étranger mentionnant les deux membres du couple commanditaire et la filiation peut être établie à l’égard de son épouse (voire de son « époux ») par l’adoption.

Il importe de remarquer que cet appel à contributions du Rapporteur spécial intervient alors qu’une offensive pro-GPA est actuellement en cours devant la CEDH et met en cause la France, précisément quant à ce refus de transcrire intégralement l’acte de naissance établi à l’étranger en vertu d’une convention de GPA. Une telle transcription reviendrait pourtant à bafouer les droits de l’enfant à l’identité et à l’accès aux origines en reconnaissant un lien de filiation entre ce dernier et chacun des membres du couple commanditaire, ce qui impliquerait la création d’une filiation de pure convenance établie au gré de la volonté individuelle.

L’ECLJ a encore rappelé au Rapporteur spécial qu’il avait lui-même souligné que, d’une part, le droit international ne reconnaît aucun droit à un enfant alors que la GPA relève de cette logique et que, d’autre part, toute GPA – qu’elle soit commerciale ou « altruiste » – relève de la vente d’enfant. L’ECLJ a donc invité le Rapporteur spécial à tirer les conséquences de ses propres constatations en condamnant le principe de la GPA afin de l’interdire et sanctionner ceux qui y ont recours. C’est en effet à cette seule condition que les cas des enfants nés par GPA pourront être traités au mieux de leur intérêt.

Alors, ce prochain rapport donnera-t-il priorité à l’intérêt de l’enfant ou soutiendra-t-il les intérêts de l’industrie de la GPA alimentés par l’égoïsme d’adultes ? Réponse lors de sa présentation à l’Assemblée générale de l’ONU qui devrait avoir lieu au mois d’octobre 2019.